J.O. 175 du 30 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-949 du 28 juillet 2006 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique


NOR : MCCK0600206D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Convention européenne sur la coproduction cinématographique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Décrète :


Article 1


Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2


Au 5° de l'article 6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. »

Article 3


Au 1° du II de l'article 7, au 1° du III de l'article 10 et au 1° du IV de l'article 78, après les mots : « télévision transfrontière », sont insérés les mots : « ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique ».

Article 4


Les dispositions du 2° du I de l'article 20 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production lorsqu'elles sont :

a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de service de télévision autorisé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique faisant appel à une rémunération de la part des usagers. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les sommes calculées à raison de la diffusion, par un éditeur de service de télévision mentionné à l'article 20 du présent décret, d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production mentionnée au 2° du I de l'article 20 du présent décret ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à cet éditeur de service. »

Article 6


Au a du 1° du II de l'article 31, les mots : « le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ».

Article 7


Le premier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation. Toutefois, dans les cas prévus au II de l'article 31, cette demande doit être présentée avant le début des prises de vues. »

Article 8


L'article 34 est rédigé comme suit :

« En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 9


Au deuxième alinéa de l'article 42, les mots : « l'industrie des programmes audiovisuels » sont remplacés par : « la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ».

Article 10


Au premier alinéa de l'article 101-1, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 7 ».

Article 11


L'article 109 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « oeuvres cinématographiques » est inséré le mot : « inédites ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des subventions peuvent également être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la réédition d'oeuvres cinématographiques ou la distribution d'oeuvres cinématographiques destinées au jeune public.

« Ces avances et subventions peuvent être accordées soit au titre d'une oeuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'une rétrospective, soit au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques. »

Article 12


L'article 112 est rédigé comme suit :

« L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, décider de prolonger ce délai si des circonstances exceptionnelles le justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie. »

Article 13


A l'article 113, les mots : « à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er du décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ».

Article 14


La section 4 du chapitre III du titre IV, l'article 23 ainsi que la deuxième et la troisième phrase du premier alinéa de l'article 44 sont abrogés.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé